Article R241-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R241-8
Article R241-9-1
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 18 août 2004

Commentaire1

1Sécurité Sociale - Cotisations - Montant. Hôtellerie Et Restauration
M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 4 octobre 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). En outre, la réduction de cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions (cf. article R. 241-9 du code de la sécurité sociale). […] Surtout, l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert au secteur des hôtels, […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC01205, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de charges sociales prévue aux articles L. 241 -13 et R. 241-9 du code de la sécurité sociale ; […] En application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance a soulevé un litige tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne lui a refusé le bénéfice de la réduction de charges sociales prévue aux articles L. 241 -13 et R.241-9 du code de la sécurité sociale […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2011, n° 09/02337Infirmation partielle

[…] — Dit que les majorations de retard dues par M me A en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale s'élèvent à la somme de 447 €, […] Que pour autant et nonobstant ces dispositions, la réduction prévue à l'article L 241-13 devait, selon l'article R 241-9, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, être calculée pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, en fonction d'un plafond égal à 186, 33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % ; […] Attendu que bien que la circulaire ministérielle n° 2003-074 du 9 avril 2003 n'ait pas d'effet réglementaire, M me A ne conteste pas à cet égard le jugement dont elle demande la confirmation ;

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