Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] Elle réplique que la mise en demeure du 17 mai 2002, notifiée à l'employeur le 21 mai 2002 ne comporte pas de cotisations prescrites, qu'en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité survenu en décembre 2000, les cotisations y afférentes sont exigibles en janvier 2001 ; que dès lors, la mise en demeure ne comporte pas de cotisations prescrites.
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[…] Qu'en effet, les employeurs sont parfois tenus (article R.243-6 du code de la sécurité sociale) ou peuvent être autorisés (article R.243-8 du même code) à verser leurs cotisations, pour l'ensemble de leurs établissements, auprès d'un seul organisme de recouvrement qui devient alors compétent pour effectuer les opérations de contrôle, […] Que cette mise en demeure portait comme motifs 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2012 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ;
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 9 mars 2011, n° 09/00810
[…] Aux termes des articles R243-6 I et D 243 du code de la sécurité sociale, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) parmi la liste fixée par le second de ces textes. […] L'article R 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
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