Article R243-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.

Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :

1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;

2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités publiques, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale que la comptabilisation des salariés à temps partiels au prorata de leur temps de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil entraînant l'assujettissement au versement de transport conduit à l'assujettissement des entreprises dont le nombre de salariés ainsi calculé s'avère supérieur à neuf, […]

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  • Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
  • Communes hors région parisienne·
  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Critères d'assujettissement·
  • Versement des cotisations·
  • Entreprises assujetties·
  • Portée sécurité sociale·
  • Redevance de transport·
  • Transports en commun·
  • Assujettissement

2Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008, n° 06/05569
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] Elle réplique que la mise en demeure du 17 mai 2002, notifiée à l'employeur le 21 mai 2002 ne comporte pas de cotisations prescrites, qu'en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité survenu en décembre 2000, les cotisations y afférentes sont exigibles en janvier 2001 ; que dès lors, la mise en demeure ne comporte pas de cotisations prescrites.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Indemnité·
  • Recouvrement·
  • Contrainte·
  • Vrp·
  • Transaction·
  • Commun accord

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2019, n° 18/02318
Confirmation

[…] Qu'en effet, les employeurs sont parfois tenus (article R.243-6 du code de la sécurité sociale) ou peuvent être autorisés (article R.243-8 du même code) à verser leurs cotisations, pour l'ensemble de leurs établissements, auprès d'un seul organisme de recouvrement qui devient alors compétent pour effectuer les opérations de contrôle, […] Que cette mise en demeure portait comme motifs 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2012 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ;

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  • Urssaf·
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  • Sociétés
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