Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités publiques, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale que la comptabilisation des salariés à temps partiels au prorata de leur temps de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil entraînant l'assujettissement au versement de transport conduit à l'assujettissement des entreprises dont le nombre de salariés ainsi calculé s'avère supérieur à neuf, […]
Lire la suite…- Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] Elle réplique que la mise en demeure du 17 mai 2002, notifiée à l'employeur le 21 mai 2002 ne comporte pas de cotisations prescrites, qu'en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité survenu en décembre 2000, les cotisations y afférentes sont exigibles en janvier 2001 ; que dès lors, la mise en demeure ne comporte pas de cotisations prescrites.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2019, n° 18/02318
[…] Qu'en effet, les employeurs sont parfois tenus (article R.243-6 du code de la sécurité sociale) ou peuvent être autorisés (article R.243-8 du même code) à verser leurs cotisations, pour l'ensemble de leurs établissements, auprès d'un seul organisme de recouvrement qui devient alors compétent pour effectuer les opérations de contrôle, […] Que cette mise en demeure portait comme motifs 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2012 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ;
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