Article R243-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/12/1990
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Version12/02/1994
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Version01/04/2020
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Version14/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Sauf si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l'article R. 243-16 n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A et celle de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2023
29 textes citent l'article

Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article publié dans les Echos Executives le 23/12/2019 A LIRE EGALEMENT

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CMS · 20 décembre 2019

[…] 1 Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale 2 Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale 3 Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article paru dans Les Echos Exécutives en décembre 2019 En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.471, Inédit
Rejet

[…] la partie civile faisait valoir que la régularisation opérée par les organismes sociaux ne reposait sur aucune base juridique ou comptable certaine ; qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;

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  • Accusation·
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  • Faux·
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  • Délit·
  • Débats

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation

[…] L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose': […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Travail dissimulé·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Fiche·
  • Hebdomadaire

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540

[…] Selon l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : […] Par ailleurs, aux termes de l'article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

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