Article R243-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version12/03/2018
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Version01/01/2020
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Version14/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 12 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 3

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 12 mars 2018
97 textes citent l'article

Commentaires23


www.caravage-avocats.com · 27 novembre 2019

[…] Selon l'article R.243-18 du CSS (modifié), l'absence de mise en conformité du cotisant, (entrainant une majoration de 10 % du montant du redressement) est désormais caractérisée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de 6 ans (au lieu […] En application de l'article R.243-59-3 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf peut procéder, dans ces locaux à des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés. […]

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www.pechenard.com · 19 novembre 2019

Le nouvel article R.243-10 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que pour bénéficier du droit à l'erreur sur sa déclaration, […] Le nouvel article R. 243-17 du CSS issu du décret modifie le régime des majorations prévues après un contrôle URSSAF par l'article R. 243-18 du même code. […] Le décret du 11 octobre 2019 entérine ces conditions et précise désormais que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une des infractions précitées n'excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5% dans les autres cas (Article R. 133-8 nouveau du code de la s

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 novembre 2020, n° 18/01198
Infirmation partielle

[…] Motif : MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES ARTICLE R243-18 DU DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE […] S O M M E S R E S T A N T DUES

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • La réunion·
  • Absence de versements·
  • Formation professionnelle·
  • Travailleur indépendant·
  • Retard

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-13.409, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y… a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période du 1 er janvier au 31 mars 1984 ; Attendu que pour limiter la remise à la fraction réductible des majorations, […]

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  • Tribunal des affaires de sécurité sociale·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Remise totale·
  • Cotisations·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Île-de-france·
  • Remise·
  • Référendaire

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
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  • Retard·
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  • Demande·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Appel·
  • Dernier ressort
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