Article R243-20-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1996
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Version15/06/1999
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Version11/07/2016
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Version24/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (VT)

Entrée en vigueur le 15 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Sortie de vigueur le 24 février 2007
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Toutefois, dans les situations qui le nécessitent, les URSSAF accordent des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ainsi que des remises totales ou partielles des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues aux articles R. 243-20-1 et R 243-20-3.

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1994, 91-17.501, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Les dispositions de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux jugements statuant sur des demandes de remise de majorations de retard fondées sur l'article R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale.

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  • 243-20-1 du code de la sécurité sociale·
  • Demande fondée sur l'article r. 243·
  • 1 du code de la sécurité sociale·
  • Demande fondée sur l'article r·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Décisions susceptibles·
  • Contentieux général·
  • Exceptions·
  • Procédure·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de commerce d'Avignon, 31 janvier 2018, n° 2017012492

[…] 6. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : e De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce e De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations.

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  • Plan·
  • Pharmacie·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
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  • Juge-commissaire·
  • Administrateur

3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 19/00427
Confirmation

[…] Au titre de l'article R.614-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, […] Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. […]

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