Article R243-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2014, n° 13/00056
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'Urssaf expose qu'à compter du 1er janvier 2008 et en application de l'article R 243-28 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à l'exigibilité , qu'à cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois et fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et que ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure ce qui n'est pas le cas de la société Unibéton , la somme de 10.726 euros au titre des majorations de retard devant être maintenue.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 avril 2014, n° 13/00055
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'Urssaf expose qu'à compter du 1er janvier 2008 et en application de l'article R 243-28 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à l'exigibilité , qu'à cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois et fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et que ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure ce qui n'est pas le cas de la société Gsm , la somme de 12.035 euros au titre des majorations de retard devant être maintenue.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28.933, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en l'absence de paiement, la Caisse l'a mise en demeure de payer cette somme le 26 avril 216 ; qu'aucun versement n'étant intervenu dans le délai d'un mois, l'organisme a décerné une contrainte le 16 décembre 2016 en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et appliqué les majorations de retard en vertu de l'article R. 243-28 du code précité ; que lors de l'audience, la Caisse demande la validation de la contrainte à hauteur de 813, 64 euros ; […]

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