Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite / Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les employeurs
Article R243-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 13
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
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[…] L'Urssaf expose qu'à compter du 1er janvier 2008 et en application de l'article R 243-28 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à l'exigibilité , qu'à cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois et fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et que ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure ce qui n'est pas le cas de la société Unibéton , la somme de 10.726 euros au titre des majorations de retard devant être maintenue.
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[…] L'Urssaf expose qu'à compter du 1er janvier 2008 et en application de l'article R 243-28 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à l'exigibilité , qu'à cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois et fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et que ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure ce qui n'est pas le cas de la société Gsm , la somme de 12.035 euros au titre des majorations de retard devant être maintenue.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28.933, Inédit
[…] Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en l'absence de paiement, la Caisse l'a mise en demeure de payer cette somme le 26 avril 216 ; qu'aucun versement n'étant intervenu dans le délai d'un mois, l'organisme a décerné une contrainte le 16 décembre 2016 en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et appliqué les majorations de retard en vertu de l'article R. 243-28 du code précité ; que lors de l'audience, la Caisse demande la validation de la contrainte à hauteur de 813, 64 euros ; […]
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