Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
Chaque organisation désigne :
1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;
2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;
3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;
4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;
6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.
Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.
La commission élit son président.
Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.
Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
[…] Au soutien de ses prétentions, la CRCAM Toulouse 31 rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 211-11 du Code de la sécurité sociale les pensions et rentes sont par nature saisissables et que la pension d'invalidité perçue par M. […] Y de se rapprocher du tiers saisi dans le mois de la saisie pour lui indiquer l'origine des fonds et leur caractère partiellement insaisissable, conformément aux dispositions de l'article R 162-7 du Code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il n'a pas fait.
Il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en application de l'article R. 211-3, […] que les intimés produisent l'acte de dénonciation de cette mesure d'exécution qui permet de vérifier que n'y sont mentionnés ni l'arrêt définitif de cette cour en date du 11 juillet 2000 prononçant condamnation à l'encontre de Monsieur A… au profit de la seule société Z… diffusion, […] qu'aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 211-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. […] ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]