Article R211-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.


Chaque organisation désigne :


1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;


2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;


3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;


4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;


5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;


6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.


Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.


La commission élit son président.


Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.


Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-15.935, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution

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  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Saisie-attribution·
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  • Contestation·
  • Inexécution·
  • Modalités·
  • Sanction·
  • Cession de créance·
  • Tiers saisi

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er février 2021, n° 20/00763
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, la CRCAM Toulouse 31 rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 211-11 du Code de la sécurité sociale les pensions et rentes sont par nature saisissables et que la pension d'invalidité perçue par M. […]

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