Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 6 : Scrutin / Sous-section 1 : Opérations de vote
Article R214-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie ou, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de chaque caisse générale de sécurité sociale constituent un collège et votent au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote.
Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.
Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.
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