Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
1. CNIL, Délibération du 28 février 1989, n° 89-15
[…] modifié, pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de cette loi ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L115-2, L211-3 et 4, L214-1, 4 et 5, […] L583-3, L712-6 à 8, L741-1 à 3, R214-41 à 47 et R226-6 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;
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