Article R217-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 27 janvier 2007

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07688
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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2CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01

[…] Les agents de direction des caisses primaires d'assurance maladie (directeurs et agents comptables) sont quant à eux salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (article L. 217-3 du code de la sécurité sociale). Ils sont choisis, après audition, par le conseil d'administration de la caisse primaire dont le poste est à pourvoir, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie par le directeur de la caisse nationale puis nommés par le directeur de la caisse nationale (articles L. 217-3 et R. 217-9 du même code).

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
Infirmation partielle

[…] que ces éléments sont essentiels pour vérifier si l'Urssaf Bretagne respecte les dispositions de l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale (ce qui détermine sa capacité ou non à ester et agir) et la légalité de la désignation de son président et de son directeur ; […] ce conseil n'a pas pu légalement établir les statuts de l'organisme, il n'a pas pu être légalement informé de la nomination du directeur et de l'agent comptable par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et il n'a pas pu s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres dans les conditions fixées par l'article R.217-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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