Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application / Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Article R217-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 2
En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ACOSS nomme les directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement « après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 (…) » ; […] notamment de reclassement, prévues par la convention collective (…) » ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 217-11 du même code, le directeur de l'ACOSS, lorsqu'il envisage de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, […] le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 217-11 du même code : « (…) le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale (…) qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2019, n° 1707733/5-1
[…] 1. M. R. a été nommé directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin le 28 octobre 2004. A la suite de désaccords survenus entre ce dernier et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), celui-ci, sur le fondement des dispositions prévues par les articles L. 217-3 et R. 217-11 du code de la sécurité sociale, a par une décision en date du
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Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). […] Toutefois, l'art. […] R. 217-11 donne quelques indications, en précisant que jusqu'au reclassement, l'intéressé est rattaché en gestion à l'organisme national, qui lui confie une mission, avec maintien de ses éléments de rémunération précédents. […] R. […]
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