Article R221-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R221-1Article R222-1
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

Commentaire1

1[Brèves] Précisions concernant la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladieAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2019, n° 1806346-6-2Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : « Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant: (…) / 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : / a)

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2Cour administrative d'appel de Paris, 21 octobre 2010, n° 09P01633,09P01725,09P04563,09P04733Réformation

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'en procédant à sa désignation au titre du 4° de l'article R. 221-2 du code de la sécurité sociale, le ministre n'a commis aucune erreur de droit ; que la désignation des assurés sociaux conférée par l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale aux seules organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne saurait avoir pour conséquence d'interdire la désignation d'une organisation syndicale dans la catégorie des institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie telles que définies au 3° du même article ; […]

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