Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 14/04176Infirmation partielle
[…] Elle demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 et suivants et L452-1 du code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale des transports routiers, des articles R221-10 et R221-11 du code de la route, de :
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