Entrée en vigueur le 23 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1373 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 23 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :
I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.
II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.
II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
1. Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 10 avril 2015, n° 13/05842
[…] — la CPAM l'a indemnisée à hauteur de 60% de son salaire mensuel pendant 6 mois, soit du 1 er février 2011 au mois de juillet 2011 inclus, en application des articles L223-1 et R223-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
2. Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/04340Infirmation partielle
[…] — 3 .211.84 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis […] — enfin, elle s'est également vue priver du bénéfice de la subrogation de salaire telle que prévue par l'article 29 de la convention collective et R 223-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion