Article R224-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R224-3
Article R224-6

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 mai 2002, 234805, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 224-10 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] des finances et de l'industrie, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux » et qu'aux termes de l'article R. 224-5 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la séance, […] territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-15 du code de justice administrative ;

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