Article R224-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R224-5Article R224-7
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 1er avril 2014, n° 12/09744Confirmation

[…] Pôle 6 – Chambre 10 […] Considérant que cette précision faisait nécessairement écho aux termes alors en vigueur de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 123-51 dont la violation est invoquée par Monsieur [C], et qui précise ainsi le champ d'application de cette procédure particulière : « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, […] Le terme « agents de direction » s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6 » ;

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 12 septembre 2023, n° 22/02794Confirmation

[…] — débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à la transmission au juge administratif d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 30 avril 2014 délivré à Mme [W] [G], de l'agrément définitif en date du 19 octobre 2016 délivré à Mme [W] [T] ainsi que des décisions en date du 18 novembre 2009 et du 1er octobre 2015 du directeur du CNAMTS dormant délégation de signature à Mme [Y] aux fins de signer les courriers relatifs aux décisions d'agrément des agents de contrôle de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […] R. 123-48 et R. 224-6 du code de sécurité sociale. […] 6/ Sur l'indu

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713, InéditRejet

[…] 1°/ qu'en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur a seul autorité sur le personnel, […] même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; […] directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224 – 6 dudit code ; que l'article R. 123 – 49 du code de la sécurité sociale précise que l'autorité compétente dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément; […]

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