Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article R225-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale que « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence () ». En vertu du 5 ° de l'article L. 225-1-1 du même code, […] Le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de convocation et de quorum du conseil d'administration fixées aux articles R. 225-3 et R. 225-4 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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