Entrée en vigueur le 17 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 225-3.
[…] 4, 5, 6, 7 et 15, alors « que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » […] en dépit de l'absence de publication de cette délégation de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 225-7, L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. […] à hauteur de 86.711 €, Point n° 7 « avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l'employeur », à hauteur de 225 euros, Point n° 15 « rémunération non déclarée – rémunération non soumises à cotisations », à hauteur de 8.102 euros, […]
[…] la contribution prévue à l'article L138-4 du Code de la sécurité sociale )', […] L.245-5-1 et L.245- 7 , […] Considérant que l'URSSAF s'appuie sur les articles R .142-1 et R .142-18 du Code de la sécurité sociale selon lesquels toute personne souhaitant contester une décision prise par l'ACOSS devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doit au préalable saisir la commission de recours amiable ; […] Qu'il convient de rappeler à cet égard que la loi ( article L. 225 -1-1 du Code de la sécurité sociale […]
[…] 1. En vertu du 3° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée « d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement ». En vertu du premier alinéa de l'article R. 225-7 du même code, son directeur « assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci ».