Entrée en vigueur le 26 août 1995
Est créé par : Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :
a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;
b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
[…] fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241 -13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, […] R. 241 -5, R. 241 -6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ;2 / que selon l'article L. 241 -9 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée légale ou conventionnelle la proratisation se calcule en fonction du nombre d'heures et selon l'article D. 241-7 […]
[…] Considérant que l'employeur aurait dû utiliser la formule de calcul de la réduction sur les bas salaires pour les rémunérations indépendantes d'un horaire (articles R241-5 à R241-7), cet inspecteur a procédé à la régularisation en cotisations de la différence obtenue entre les montants calculés par l'employeur sur le fondement des articles D241-7 et D241-8 et ceux déterminés par l'inspecteur en application des articles R241-5 à R241-7 du code de la sécurité sociale.