Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article R241-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/08/1995
Entrée en vigueur le 26 août 1995
Est créé par : Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 26 août 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.
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