Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel
Article R242-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mars 2014, n° 13/00501
[…] Considérant, s'agissant du second chef de redressement, que la société Square fait état de ce que les heures de prospection, pour le motif sus énoncé, doivent être exclues du temps de travail salarié moyen ; que l'Urssaf répond que le temps de travail de M. Y correspondait à un temps plein et n'entre pas dans le cadre des conditions posées par les articles L242-8 et R242-8 du code de la sécurité sociale et L212-4-2 ancien du Code du travail ;
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