Article R242-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mars 2014, n° 13/00501
Infirmation

[…] Considérant, s'agissant du second chef de redressement, que la société Square fait état de ce que les heures de prospection, pour le motif sus énoncé, doivent être exclues du temps de travail salarié moyen ; que l'Urssaf répond que le temps de travail de M. Y correspondait à un temps plein et n'entre pas dans le cadre des conditions posées par les articles L242-8 et R242-8 du code de la sécurité sociale et L212-4-2 ancien du Code du travail ;

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