Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour l'application de ces dispositions, le mot : “ cotisant ” s'entend de toute personne redevable de ces cotisations et contributions.
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Décisions • 28
[…] Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, l'appelante demande à la cour au visa des articles L622-24 du code de commerce, L624-2 et R 624-5 du code de commerce et 1240 du code civil, de': […] Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardenne Meuse, au visa des articles 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, sous sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des obligations, demande à la cour de':
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[…] Par ailleurs, l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale auquel se réfère M. X Y ne peut trouver à s'appliquer puisqu'il est clairement énoncé en son premier alinéa, que le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21, qu'il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations et qu'en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, n° 15/04150
[…] — juger la société X Y irrecevable en sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et ce, tant au regard de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale que de l'article R 243-1 du Code de la sécurité sociale en l'absence de force majeure ; […] — constater qu'au titre de ces saisies la somme de 1068 € était en cours de transfèrement de ce compte vers l'URSSAF le 16/01/2015 ;
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