Article R243-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Commentaires13

1Le guide complet 2025
legalstart.fr · 8 février 2024

Principales sources législatives et réglementaires : Articles L133-5 à L133-5-12 - Code de la Sécurité sociale Article R133-14 - Code de la Sécurité sociale Articles R243-1 à R243-2 - Code de la Sécurité sociale

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2Plus de DPAE par mail à compter du 1er juillet 2022Accès limité
www.legisocial.fr · 30 mai 2022

3Comment proratiser en sécurité le plafond de sécurité sociale en 2017 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 20 février 2017
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Décisions21

1Cour d'appel de Pau, 2 avril 2015, n° 15/01407Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02/04/2015 […] A R R Ê T […] 2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;'

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 4, 31 mai 2024, n° 20/01471

[…] Madame [R] [V] […] [Localité 2], […] Vu l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 ; […] Selon l'article R. 243-2 al. 3 du Code de la Sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2008, n° 070523Rejet

[…] 66-032-02-02 […] R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. […]

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