Article R243-6-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2007

Entrée en vigueur le 11 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-185 du 9 février 2007 - art. 1 () JORF 11 février 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'employeur dont l'entreprise répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit et en informant l'organisme de recouvrement dont il relève, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'entreprise a été calculée.
Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard mentionnée à l'article R. 243-18.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012, n° 09/05439
Confirmation

[…] Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la contestation formée par Monsieur Y et de rappeler qu'en application de l'article R 243-6-2 du code de la sécurité sociale la seule date de consolidation opposable à l'employeur est celle initialement fixée par la caisse.

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Expertise médicale·
  • Assurance maladie·
  • Date·
  • Médecin·
  • Maladie·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-15.702, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que si aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs "sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle ( ) tous documents et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle", ce texte n'autorise l'URSSAF qu'à exiger la production de documents existants mais non pas l'établissement, à sa demande, […] Vu l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Billet·
  • Avantage en nature·
  • Réduction tarifaire·
  • Taxation·
  • Comptabilité·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).