Article 220 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 5 () JORF 27 mars 2004

1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2. (Disposition périmée).
3. (Abrogé)
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
4. bis (Sans objet).
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Village Justice · 13 janvier 2024

L'administration fiscale marocaine a fait des contrôles fiscaux son cheval de bataille, ce qui entraine une augmentation du nombre de contrôles et génère, par conséquent, craintes et inquiétudes pour le contribuable. Les contrôles fiscaux sont placés au cœur de la stratégie menée par la Direction Générale des Impôts (« DGI ») au cours des dernières années. En effet, nous constatons une hausse significative du nombre de contrôles opérés par les services fiscaux. Cette recrudescence s'explique par plusieurs phénomènes, à commencer par la dématérialisation des procédures déclaratives et …

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BOFiP · 21 juin 2023

160 Le crédit peut toutefois ne pas être égal au montant de l'impôt effectivement prélevé à l'étranger. Il est alors déterminé : soit au moyen d'une formule, prévue par la convention, qui tient compte du taux de droit commun du prélèvement étranger ; soit, d'une manière forfaitaire, à un taux expressément fixé par la convention, quel que soit alors le montant du prélèvement effectif de l'impôt étranger ou même en l'absence de tout prélèvement dans l'État d'où proviennent les revenus. C'est le cas des conventions comportant une clause de crédit forfaitaire ou de crédit pour impôt fictif. …

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