Article R243-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 6 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires9


www.de-pardieu.com · 27 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 243-11 modifié du Code de la sécurité sociale, le paiement tardif des cotisations et contributions sociales échappe aux majorations de retard si les trois conditions suivantes

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article publié dans les Echos Executives le 23/12/2019

 Lire la suite…

CMS · 20 décembre 2019

[…] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] > 2 Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions174


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, n° 13/10651
Confirmation

[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, […] R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 et que cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Exigibilité·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Délais·
  • Remise·
  • Pénalité·
  • Calcul·
  • Solde

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] qu'en excluant la société anonyme OCET du bénéfice de ces dispositions pour des motifs étrangers à la réglementation propre au travail temporaire déduits, d'une part, de l'absence de concordance absolue entre ordres de mission et fiches de paie, d'autre part, du versement d'acomptes à certains salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ainsi que l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrôle·
  • Mission·
  • Redressement·
  • Fiche·
  • Urssaf·
  • Société anonyme·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Alsace

3Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] Que les articles L. 741-9, R. 741-15 et R. 741-17 du code rural et de la pêche maritime (reprenant le dispositif figurant aux articles R 243-10, R 243-11 et D 242-4 du code de la sécurité sociale) disposent :

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Salarié·
  • Montant·
  • Compte·
  • Rémunération·
  • Régime agricole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).