Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 6
Décisions • 8
[…] au motif que les cotisations avaient été calculées avec les taux réduits de l'arrêté du 26 mars 1987, ont ainsi fait une confusion entre les règles relatives d'une part à la fixation des cotisations et des assiettes forfaitaires et d'autre part à l'application de taux réduits alors que l'article R.243-12 du code de la sécurité sociale n'exclut du champ d'application de la règle du prorata que les assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires leur servant de base sont fixés forfaitairement, ce qui n'est pas le cas des journalistes qui ne bénéficient, selon l'arrêté du 26 mars 1987, que d'une réduction du taux de certaines cotisations,
Lire la suite…- Journaliste·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Sécurité sociale·
- Presse·
- Édition·
- Documentaliste·
- Recouvrement
[…] Contrairement à ce que soutient la société, pour chaque chef de redressement envisagé, l'inspecteur du recouvrement a mentionné la nature des omissions et des erreurs relevées, et en particulier, pour le premier d'entre eux, les erreurs commises à l'occasion de la régularisation annuelle des salaires qui s'impose aux employeurs par application des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Et alors qu'il n'y était pas tenu, l'agent de contrôle a annexé à la lettre d'observations, pour ce premier chef de redressement, un tableau récapitulant, salarié par salarié, les erreurs ou les omissions décelées dans les régularisations annuelles fondant le redressement, avec l'indication des bases de calcul des redressements y afférents.
Lire la suite…- Lettre d'observations·
- Redressement·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Recouvrement·
- Mise en demeure·
- Salarié·
- Sociétés·
- Prestataire·
- Avantage
3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540
[…] 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; […] En outre, aux termes de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, […] dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Retard·
- Remise·
- Pénalité·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Contribution·
- Montant·
- Exigibilité