Article R243-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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LégiSocial · 31 décembre 2022

www.legisocial.fr · 2 janvier 2018

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Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 20 décembre 2011, n° 11/00850
Infirmation partielle

[…] au motif que les cotisations avaient été calculées avec les taux réduits de l'arrêté du 26 mars 1987, ont ainsi fait une confusion entre les règles relatives d'une part à la fixation des cotisations et des assiettes forfaitaires et d'autre part à l'application de taux réduits alors que l'article R.243-12 du code de la sécurité sociale n'exclut du champ d'application de la règle du prorata que les assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires leur servant de base sont fixés forfaitairement, ce qui n'est pas le cas des journalistes qui ne bénéficient, selon l'arrêté du 26 mars 1987, que d'une réduction du taux de certaines cotisations,

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  • Journaliste·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Presse·
  • Édition·
  • Documentaliste·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2015, n° 14/00324
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce que soutient la société, pour chaque chef de redressement envisagé, l'inspecteur du recouvrement a mentionné la nature des omissions et des erreurs relevées, et en particulier, pour le premier d'entre eux, les erreurs commises à l'occasion de la régularisation annuelle des salaires qui s'impose aux employeurs par application des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Et alors qu'il n'y était pas tenu, l'agent de contrôle a annexé à la lettre d'observations, pour ce premier chef de redressement, un tableau récapitulant, salarié par salarié, les erreurs ou les omissions décelées dans les régularisations annuelles fondant le redressement, avec l'indication des bases de calcul des redressements y afférents.

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Avantage

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540

[…] 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; […] En outre, aux termes de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, […] dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Remise·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Exigibilité
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