Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-19-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3.
Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.
Commentaires • 5
Les conditions d'obtention de remise des majorations de retard et des pénalités sont définies par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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[…] En application des dispositions précitées, le contrat de sous-traitance ayant été signé le 22 mai 2012 pour un début de marché au 1 er octobre 2012, l'accomplissement de l'obligation de vigilance doit être justifié par l'Urssaf au jour du début du marché puis tous les six mois soit les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
[…] Il incombe à la société Catra Btp de solliciter, éventuellement, après paiement, si elle estime remplir les conditions, en application des dispositions de l'article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, puis de contester éventuellement, sa décision devant la commission de recours amiable et enfin de saisir le juge de sa demande.
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