Article R243-20-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-20-1
Article R243-20-3
Entrée en vigueur le 25 février 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA




Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

Commentaire1

1Difficultes Des Entreprises - Redressement Judiciaire - Loi No 85-98 Du 25 Janvier 1985. Application. Tresor Public. Creance Previsionnelle. Consequences
M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 5 avril 1992

L'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les creances visees au code general des impots et au code des douanes ne peuvent etre contestees que dans les conditions prevues auxdits codes et que, […] moderations ou transactions portant sur les creances peuvent etre accordees aux entreprises soumises a la procedure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites et conditions fixees par l'article L 247 du livre des procedures fiscales ». […] Les articles R 243-20-1 et R 243-20-2 du code de la securite sociale definissent les conditions dans lesquelles des remises totales ou partielles sont susceptibles d'etre consenties par les organismes de securite sociale. […]

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Décision1

1Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2013, n° 12/02571Confirmation

[…] Par ailleurs, si M. Y a indiqué à l'audience avoir formé par écrit une demande de remise de dette auprès de l'Urssaf, et sollicité en vain un rendez-vous auprès d'un agent de cet organisme, il y a lieu de rappeler que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder une remise de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations afférentes ou même des délais de paiement ; qu'en effet, cette compétence est attribuée expressément aux directeurs des organismes de recouvrement par les articles R.243-20-2 et R.243-21 du code de la sécurité sociale. […] DISPENSE M. A Y du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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Document parlementaire0

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