Article R243-20-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1986
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Version21/09/2000
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Version24/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-3 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R243-23 (VT)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 4 mai 1992

L'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les creances visees au code general des impots et au code des douanes ne peuvent etre contestees que dans les conditions prevues auxdits codes et que, […] moderations ou transactions portant sur les creances peuvent etre accordees aux entreprises soumises a la procedure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites et conditions fixees par l'article L 247 du livre des procedures fiscales ». […] Les articles R 243-20-1 et R 243-20-2 du code de la securite sociale definissent les conditions dans lesquelles des remises totales ou partielles sont susceptibles d'etre consenties par les organismes de securite sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2013, n° 12/02571
Confirmation

[…] Par ailleurs, si M. Y a indiqué à l'audience avoir formé par écrit une demande de remise de dette auprès de l'Urssaf, et sollicité en vain un rendez-vous auprès d'un agent de cet organisme, il y a lieu de rappeler que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder une remise de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations afférentes ou même des délais de paiement ; qu'en effet, cette compétence est attribuée expressément aux directeurs des organismes de recouvrement par les articles R.243-20-2 et R.243-21 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Dette·
  • Redressement·
  • Recours·
  • Établissement·
  • Salaire·
  • Part·
  • Cotisation patronale·
  • Remise
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