Article R243-20-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1986
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Version21/09/2000
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Version24/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-23 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-3 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés.
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Entrée en vigueur le 24 février 2007
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 4 mai 1992

L'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les creances visees au code general des impots et au code des douanes ne peuvent etre contestees que dans les conditions prevues auxdits codes et que, […] moderations ou transactions portant sur les creances peuvent etre accordees aux entreprises soumises a la procedure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites et conditions fixees par l'article L 247 du livre des procedures fiscales ». […] Les articles R 243-20-1 et R 243-20-2 du code de la securite sociale definissent les conditions dans lesquelles des remises totales ou partielles sont susceptibles d'etre consenties par les organismes de securite sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2013, n° 12/02571
Confirmation

[…] Par ailleurs, si M. Y a indiqué à l'audience avoir formé par écrit une demande de remise de dette auprès de l'Urssaf, et sollicité en vain un rendez-vous auprès d'un agent de cet organisme, il y a lieu de rappeler que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder une remise de cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations afférentes ou même des délais de paiement ; qu'en effet, cette compétence est attribuée expressément aux directeurs des organismes de recouvrement par les articles R.243-20-2 et R.243-21 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Dette·
  • Redressement·
  • Recours·
  • Établissement·
  • Salaire·
  • Part·
  • Cotisation patronale·
  • Remise
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