Article R243-20-3 du Code de la sécurité sociale

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Version07/08/1990
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Version24/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R243-24 (VT)

Entrée en vigueur le 24 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

Modifié par : Décret 2007-242 2007-02-22 art. 1 II, IV JORF 24 février 2007

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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Entrée en vigueur le 24 février 2007
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019
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Commentaire1


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Toutefois, dans les situations qui le nécessitent, les URSSAF accordent des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ainsi que des remises totales ou partielles des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues aux articles R. 243-20-1 et R 243-20-3.

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