Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-20-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est créé par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 19 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.418, Inédit
[…] LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. […] que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, […] qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ;
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