Article R243-20-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2007 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 octobre 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-26 (VT)

Entrée en vigueur le 24 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
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Entrée en vigueur le 24 février 2007
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019

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