Article R243-25 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-24Article R243-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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Décisions17

1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00618Infirmation partielle

[…] A X n'a jamais procédé à la déclaration de ses revenus alors qu'il en avait l'obligation en application des articles R. 115-5 et R. 243-25 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits ; […] Dans ces conditions, le contrôle contre le dirigeant constitue une nouvelle procédure qui n'avait pas à être précédée d'un avis de contrôle s'agissant de la recherche d'infractions de travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-I alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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[…] 1° / qu'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, […] CFP 1999, 1er et 2ème trimestre 2000 a été régulièrement notifiée à Madame Jacqueline Z…, … ; que si le mariage des époux X… / Z… a été dissous par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 novembre 1991, et transcrit sur le registre de l'Etat Civil le 09 septembre 1993, […] le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 1er juillet 2022, n° 19/00566Confirmation

[…] Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (…). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.

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