Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les particuliers employeurs. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.
[…] A X n'a jamais procédé à la déclaration de ses revenus alors qu'il en avait l'obligation en application des articles R. 115-5 et R. 243-25 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits ; […] Dans ces conditions, le contrôle contre le dirigeant constitue une nouvelle procédure qui n'avait pas à être précédée d'un avis de contrôle s'agissant de la recherche d'infractions de travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-I alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
[…] 1° / qu'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, […] CFP 1999, 1er et 2ème trimestre 2000 a été régulièrement notifiée à Madame Jacqueline Z…, … ; que si le mariage des époux X… / Z… a été dissous par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 novembre 1991, et transcrit sur le registre de l'Etat Civil le 09 septembre 1993, […] le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, […]
[…] Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (…). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.