Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
1. Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007, n° 06/13740Infirmation partielle
[…] — son titre de rente viagère immédiate établi selon la règlementation ( article R 132-4 du code des H) […] Qu'il en va de même du justificatif requis pour la déclaration des revenus 2005 dont la production n'est imposée par l'article R 243-35 du Code de la Sécurité sociale, comme l'intimé le reconnaît, qu'aux débits-rentiers d'un avantage de retraite ; que les appelantes ne pourront en conséquence être tenues à la remise d'un tel document qu'après qu'il aura été jugé, comme le soutient l'intimé, que la rente constitue un avantage de retraite ;
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Article D242-23 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, […] Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, […] sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°). […] Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, […]
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