Article R243-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°82-444 du 28 mai 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.490 16-11.148, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que, selon les motifs de l'arrêt, « les protocoles [des 18 avril 2007 et 9 avril 2008] versés aux débats (…) mettent à la charge de la société Arial assurance le paiement mensuel à chaque retraité de ses allocations de préretraite (article 5-F) et le versement des cotisations sociales (article 5-E) » ; […] tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la société Arial assurance pouvait seule être redressée -quelle que soit l'URSSAF compétente et quel que soit le montant des cotisations déjà versées par la société d'assurance-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 27 juin 2012, n° 11/02490
Confirmation

[…] L'URSSAF de Loir et Cher relève qu'au regard de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c'est bien l'organisme tiers débiteur du revenu qui est responsable du calcul, du précompte et du versement de la CSG/CRDS sur les allocations de préretraite, et qu'il en est de même de la cotisation maladie en vertu de l'article R. 243-36 du même code, le mandat de gestion de la société Y étant rédigé en ce sens. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 01NT00421, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] X a perçues pendant la période du 14 octobre 1993 au 31 août 1996, non contestée, à raison de laquelle le droit à indemnisation lui est ouvert ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que ce montant d'allocation chômage ne résulterait pas de l'application des retenues au titre des cotisations sociales pratiquées sur les allocations chômage par l'organisme serveur en application de l'article R.243-36 du code de la sécurité sociale ;

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