Article R243-43-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2008-1537 du 30 décembre 2008 - art. 5

Modifié par : Décret n°2008-1537 du 30 décembre 2008 - art. 2

I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

La demande doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;

2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;

3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.

II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :

1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;

2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;

3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.

IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.

La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.

V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.

La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.

Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.

L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 octobre 2016
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base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=R243-43-2&idspad=LEGIARTI000033311744" class="spip_out" rel="external">Article R. 243-43-2 modifié, I, al. 1). Désormais, la demande peut être effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (auparavant, il fallait une LRAR ou une lettre remise en main propre contre décharge) (ArticleR. 243-43-2 modifié, I, al. 1).

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 avril 2023, n° 21/00065
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 243-6-3, II, et R. 243-43-2, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, l'une et l'autre applicables au litige, que lorsque la demande mentionnée au premier de ces textes lui est adressée, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, n° 21/01044
Infirmation partielle

[…] A cet égard, il est rappelé qu'en vertu des articles L. 243-6-3 et l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'URSSAF est tenu de se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. Elle doit comporter :

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3Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 16 avril 2024, n° 21/02070
Infirmation partielle

[…] L'article R.243-43-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : […]

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