Article R243-43-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions81


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 avril 2017, n° 16/05227
Infirmation partielle

[…] — l'article R.243-43-3 du code de sécurité sociale prévoit que la caisse peut demander toute pièce justificative permettant d'opérer la vérification des déclarations, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [Z] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 juin 2020, n° 19/02560
Confirmation

[…] Attendu que les constatations qui précédent conduisent à considérer que le courrier en date du 14 novembre 2017 satisfait aux exigences de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, les mentions contenues dans ladite correspondance permettant à la SA Henri Maire de connaître les motifs et le montant du redressement; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 juin 2019, n° 17/03042
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] S'il est exact que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas qualité pour apprécier la validité du compte épargne-temps mis en place au sein d'une entreprise, par contre les unions de recouvrement tirant des dispositions des articles L.213-1 et R.243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale pouvoir de contrôler l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations transmises, ils ont la faculté, dans le cadre du contrôle auquel ils procèdent, d'apprécier la régularité des conséquences tirées par l'employeur du versement sur un compte épargne-temps d'indemnités qu'il est légalement tenu de payer à ses salariés, lors du calcul de la réduction généralisée sur les bas salaires dite réduction Fillon.

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