Article R243-53 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 - art. 7 BIS (Ab), Décret 51-1269 1951-10-29 art. 7 bis

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8

La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.

Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.

Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.

Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18.062, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé, sans contestation de la société, qu'il était mentionné dans celle-ci au titre du motif de mise en recouvrement « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et que le montant des cotisations et majorations était précisé pour les périodes du 1 er janvier 2005 / 31 décembre 2005, 1 er janvier 2006 / 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007 / 30 novembre 2007, […] qu'en se déterminant de la sorte, tout en relevant également que ladite mise en demeure se référait expressément aux « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R 243-53 du code de la sécurité sociale », […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 mars 2023, n° 20/01524
Infirmation partielle

[…] — rejeté comme irrecevables toutes autres demandes, — infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 27 octobre 2015, — constaté l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R.243-53 ancien du code de la sécurité sociale. — annulé le redressement formulé au point n° 1 de la lettre d'observations du 27 août 2014 (Avantages en nature : produits de entreprise – salaries actifs), — condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a rembourser à la société SNR Cévennes les sommes versées par cette dernière au titre du redressement formulé au point n° 1 et des majorations de retard y afférentes (11.971 euros + 1.692 euros),

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R. 243-53 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ».

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