Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] Que le privilège de la Sécurité Sociale est régi par les articles L 243-4, L 243-5, et R 243-46 à R 243-58 du Code de la Sécurité Sociale ; […]
[…] Que le privilège de la Sécurité Sociale est régi par les articles L 243-4, L 243-5, et R 243-46 à R 243-58 du Code de la Sécurité Sociale ; […]
[…] L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article R.243-58, I du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations [Y] contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […] L'article R.243-59, III du code de la sécurité sociale dispose :
MOTIFS : – Sur la régularité de la procédure : Sur la régularité du contrôle : L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural [Y] de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa […] L'article R.243-58, […] Sur la régularité de la lettre d'observations : L'article R.243-59, […]
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