Article R244-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version14/12/2006
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006
10 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 15 janvier 2020

[…] qui, au visa de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, a sanctionné de nullité la lettre d'observations (et donc le redressement y afférant) qui n'était été signée que par l'un des deux inspecteurs du contrôle.

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Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

L'article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». […]

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Décisions288


1Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/02343

[…] — de déclarer l'appel irrecevable, en application des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Demande·
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  • Dette·
  • Cotisations sociales·
  • Recours·
  • Paiement·
  • Application·
  • Appel·
  • Exigibilité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] Par conclusions reçues au greffe le 20 août 2009, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel, rappelant les dispositions de l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les Tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R 243-20 et de l'article R 133-9-1 paragraphe II du code de la sécurité sociale.

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  • Pénalité·
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  • Demande·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Appel·
  • Dernier ressort

3Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
Infirmation

[…] Selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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