Article R245-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Lesdits agents communiquent par écrit les constatations relevées lors du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 20 février 2001

Commentaire1


M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
Infirmation

[…] Que la société rétorque que l'ACOSS nie tout effet utile à l'obligation instituée par les dispositions de l'article R.245-14 issu du décret n°2001-124 du 16 février 2001 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale d'après lequel :

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