Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article R245-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 février 2007, n° 05/05105
[…] Que la société rétorque que l'ACOSS nie tout effet utile à l'obligation instituée par les dispositions de l'article R.245-14 issu du décret n°2001-124 du 16 février 2001 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale d'après lequel :
Lire la suite…- Redressement·
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Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.
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