Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
Article R245-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 4 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] En second lieu et toujours à titre subsidiaire, elle prétend que les salaires versés doivent être retenus dans l'assiette de la taxe en cause dans une proportion calculée conformément aux seules dispositions de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012 ainsi que les cotisations patronales, que les modalités de calcul posées par l'article R 245-15 du code de la Sécurité sociale alors en vigueur étaient contraires à celles de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012 et doivent être écartées pour la détermination de cette proportion.
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2. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 décembre 2018, n° 17/00129
[…] 1)«'Les arrêtés du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône et du 15 juillet 2013 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, qui, […] ont transféré de l'URSSAF de Lyon à l'URSSAF du Rhône, puis de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de Rhône-Alpes, le pouvoir de contrôle et de recouvrement de la cotisation à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux prévue à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, […] R. 138-20 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale ''»,
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