Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.
Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze relative à la fixation du montant des remises de gestion pour les années 1987 et 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […] Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) dirigées contre le jugement n° 88-142/88-289 du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges (n° 113 201) :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […] Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) dirigées contre le jugement n° 88-142/88-289 du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges (n° 113 201) :